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Article R2141-30 du Code de la santé publique

Texte de l'article

Toute opération d'importation ou d'exportation de gamètes ou de tissus germinaux est subordonnée à l'apposition sur l'emballage externe, en sus des informations mentionnées du 4° au 7° de l'article R. 2142-29 , des mentions suivantes : 1° " Gamètes " ou " tissus germinaux ", " fragile " et " ne pas irradier " ; 2° La date et l'heure de l'envoi.

Questions fréquentes

Que dit l'article R2141-30 du Code de la santé publique ?
Toute opération d'importation ou d'exportation de gamètes ou de tissus germinaux est subordonnée à l'apposition sur l'emballage externe, en sus des informations mentionnées du 4° au 7° de l'article R. 2142-29 , des mentions suivantes : 1° " Gamètes " ou " tissus germinaux ", " fragile " et " ne pas irradier " ; 2° La date et l'heure de l'envoi.
Où trouver le texte officiel de l'article R2141-30 ?
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