Article R2141-30 du Code de la santé publique
Texte de l'article
Toute opération d'importation ou d'exportation de gamètes ou de tissus germinaux est subordonnée à l'apposition sur l'emballage externe, en sus des informations mentionnées du 4° au 7° de l'article R. 2142-29 , des mentions suivantes : 1° " Gamètes " ou " tissus germinaux ", " fragile " et " ne pas irradier " ; 2° La date et l'heure de l'envoi.
Questions fréquentes
Que dit l'article R2141-30 du Code de la santé publique ?
Toute opération d'importation ou d'exportation de gamètes ou de tissus germinaux est subordonnée à l'apposition sur l'emballage externe, en sus des informations mentionnées du 4° au 7° de l'article R. 2142-29 , des mentions suivantes : 1° " Gamètes " ou " tissus germinaux ", " fragile " et " ne pas irradier " ; 2° La date et l'heure de l'envoi.
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