Article R2142-21-3 du Code de la santé publique
Texte de l'article
Dans le cadre du dispositif relatif au code européen unique du don, l'Agence de la biomédecine est responsable : 1° De l'attribution d'un numéro unique d'établissement à tous les établissements de santé et les organismes autorisés à pratiquer une ou plusieurs activités biologiques d'assistance médicale à la procréation sur le territoire national ; 2° Du choix du ou des systèmes d'attribution de numéros de don uniques utilisés sur le territoire national ; 3° Du suivi et de la mise en œuvre du dispositif relatif au code européen unique du don sur le territoire national ; 4° De la validation des données relatives aux établissements de santé et aux organismes autorisés à pratiquer une ou plusieurs activités biologiques d'assistance médicale à la procréation figurant au registre des établissements de tissus de l'Union européenne et de la mise à jour de ce registre sans retard injustifié ; 5° De l'alerte de l'autorité compétente d'un autre Etat membre lorsqu'elle découvre des informations inexactes relatives à cet autre Etat membre dans le registre des établissements de tissus de l'Union européenne ; 6° De l'alerte de la Commission européenne et des autorités compétentes concernées lorsqu'elle estime que le registre des produits tissulaires et cellulaires de l'Union européenne nécessite une mise à jour.
Questions fréquentes
Que dit l'article R2142-21-3 du Code de la santé publique ?
Dans le cadre du dispositif relatif au code européen unique du don, l'Agence de la biomédecine est responsable : 1° De l'attribution d'un numéro unique d'établissement à tous les établissements de santé et les organismes autorisés à pratiquer une ou plusieurs activités biologiques d'assistance médicale à la procréation sur le territoire national ; 2° Du choix du ou des systèmes d'attribution de numéros de don uniques utilisés sur le territoire national ; 3° Du suivi et de la mise en œuvre du dis…
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