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Article R2142-23 du Code de la santé publique

Texte de l'article

Les activités définies aux a, c, d, e et f du 1° de l'article R. 2142-1 doivent être exercées au sein d'un établissement autorisé à pratiquer les activités de chirurgie ou de gynécologie-obstétrique, dans un centre comprenant au minimum : -une pièce pour les entretiens des couples et des femmes non mariées avec l'équipe médicale, prévus à l'article L. 2141-10 ; -une pièce destinée au transfert des embryons ; -une salle de prélèvement équipée conformément aux dispositions de l'arrêté mentionné à l'article R. 2142-24 , située à proximité ou dans un bloc opératoire et permettant une pratique de l'anesthésie conforme aux dispositions de la sous-section 5 de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la partie VI du présent code ; -des locaux destinés au secrétariat et à l'archivage des dossiers dans le respect des règles de confidentialité. L'accès à des lits d'hospitalisation doit être organisé. Les activités définies au b du 1° de l'article R. 2142-1 sont réalisées au sein d'un établissement autorisé à pratiquer les activités de chirurgie ou de gynécologie-obstétrique.

Questions fréquentes

Que dit l'article R2142-23 du Code de la santé publique ?
Les activités définies aux a, c, d, e et f du 1° de l'article R. 2142-1 doivent être exercées au sein d'un établissement autorisé à pratiquer les activités de chirurgie ou de gynécologie-obstétrique, dans un centre comprenant au minimum : -une pièce pour les entretiens des couples et des femmes non mariées avec l'équipe médicale, prévus à l'article L. 2141-10 ; -une pièce destinée au transfert des embryons ; -une salle de prélèvement équipée conformément aux dispositions de l'arrêté mentionné à …
Où trouver le texte officiel de l'article R2142-23 ?
Le texte officiel et à jour est consultable sur Légifrance, le site officiel du droit français. Justiweb met à disposition une version mise en cache et vérifiée régulièrement par notre équipe.
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