Article R2212-1 du Code de la santé publique
Texte de l'article
La consultation mentionnée à l'article L. 2212-4 est donnée : 1° Soit dans un établissement d'information, de consultation ou de conseil familial, créé en application de l'article L. 2311-1 ; 2° Soit dans un centre de planification ou d'éducation familiale agréé en application de l'article L. 2311-2 ; 3° Abrogé ; 4° Soit dans un organisme agréé dans les conditions fixées aux articles R. 2212-2 et R. 2212-3 .
Questions fréquentes
Que dit l'article R2212-1 du Code de la santé publique ?
La consultation mentionnée à l'article L. 2212-4 est donnée : 1° Soit dans un établissement d'information, de consultation ou de conseil familial, créé en application de l'article L. 2311-1 ; 2° Soit dans un centre de planification ou d'éducation familiale agréé en application de l'article L. 2311-2 ; 3° Abrogé ; 4° Soit dans un organisme agréé dans les conditions fixées aux articles R. 2212-2 et R. 2212-3 .
Où trouver le texte officiel de l'article R2212-1 ?
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