Article R2311-14 du Code de la santé publique
Texte de l'article
Les centres peuvent effectuer le dépistage et le traitement de maladies transmises par la voie sexuelle, soit à la demande des consultants, soit avec l'accord de ceux-ci, sur proposition du médecin qui fait connaître les résultats des examens au cours d'une consultation médicale ultérieure. Les centres ne peuvent en aucun cas enregistrer ni communiquer à quiconque l'identité des consultants.
Questions fréquentes
Que dit l'article R2311-14 du Code de la santé publique ?
Les centres peuvent effectuer le dépistage et le traitement de maladies transmises par la voie sexuelle, soit à la demande des consultants, soit avec l'accord de ceux-ci, sur proposition du médecin qui fait connaître les résultats des examens au cours d'une consultation médicale ultérieure. Les centres ne peuvent en aucun cas enregistrer ni communiquer à quiconque l'identité des consultants.
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