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Article R2324-3 du Code de la santé publique

Texte de l'article

L'autorisation mentionnée à l'article L. 2324-1 n'est accordée par le président du conseil départemental que si : 1° L'établissement s'est assuré le concours d'un médecin qualifié en pédiatrie ; 2° Le personnel attaché à l'établissement présente les garanties sanitaires, morales et professionnelles exigées ; 3° Les locaux satisfont aux conditions techniques d'hygiène et de sécurité requises par la réglementation en vigueur ; 4° Le règlement intérieur a été agréé par le président du conseil départemental.

Questions fréquentes

Que dit l'article R2324-3 du Code de la santé publique ?
L'autorisation mentionnée à l'article L. 2324-1 n'est accordée par le président du conseil départemental que si : 1° L'établissement s'est assuré le concours d'un médecin qualifié en pédiatrie ; 2° Le personnel attaché à l'établissement présente les garanties sanitaires, morales et professionnelles exigées ; 3° Les locaux satisfont aux conditions techniques d'hygiène et de sécurité requises par la réglementation en vigueur ; 4° Le règlement intérieur a été agréé par le président du conseil dépar…
Où trouver le texte officiel de l'article R2324-3 ?
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