Article R2324-35 du Code de la santé publique
Texte de l'article
I.-Le directeur d'un établissement ou d'un service de jeunes enfants d'une capacité supérieure ou égale à soixante places est assisté d'un adjoint. II.-Les fonctions de directeur adjoint peuvent être exercées par : 1° Une personne titulaire du diplôme d'Etat de docteur en médecine ; 2° Une personne titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice ; 3° Une personne titulaire du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ; 4° Une personne titulaire du diplôme d'Etat de sage-femme ; 5° Une personne titulaire d'un diplôme d'Etat d'infirmier ; 6° Une personne titulaire du diplôme d'Etat d'assistant de service social ; 7° Une personne titulaire du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ; 8° Une personne titulaire du diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale et familiale ; 9° Une personne titulaire du diplôme d'Etat de psychomotricien ; 10° Une personne titulaire d'un DESS ou d'un master II de psychologie ; 11° Une personne ayant exercé comme instituteur ou professeur des écoles ; 12° Une personne justifiant d'une expérience minimale d'un an dans des fonctions de responsable technique ou de référent technique dans un établissement d'accueil de jeunes enfants et disposant d'un diplôme d'auxiliaire de puériculture à la date de la prise de fonction comme directeur adjoint.
Questions fréquentes
Que dit l'article R2324-35 du Code de la santé publique ?
I.-Le directeur d'un établissement ou d'un service de jeunes enfants d'une capacité supérieure ou égale à soixante places est assisté d'un adjoint. II.-Les fonctions de directeur adjoint peuvent être exercées par : 1° Une personne titulaire du diplôme d'Etat de docteur en médecine ; 2° Une personne titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice ; 3° Une personne titulaire du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ; 4° Une personne titulaire du diplôme d'Etat de sage-femme ; 5° Une personne t…
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