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Article R2324-46-1 du Code de la santé publique

Texte de l'article

Pour la mise en œuvre des dispositions contenues aux articles R. 2324-34 et R. 2324-35, les crèches collectives mentionnées au 1° du II de l'article R. 2324-17 constituent leurs équipes de manière à respecter les quotités minimales de temps de travail dédié aux fonctions de direction suivantes : 1° Micro-crèche : 0,2 équivalent temps plein (référent technique) ; 2° Petite crèche : 0,5 équivalent temps plein ; 3° Crèche : 0,75 équivalent temps plein ; 4° Grande crèche : 1 équivalent temps plein ; 5° Très grande crèche : 1 équivalent temps plein et 0,75 équivalent temps plein pour la direction adjointe.

Questions fréquentes

Que dit l'article R2324-46-1 du Code de la santé publique ?
Pour la mise en œuvre des dispositions contenues aux articles R. 2324-34 et R. 2324-35, les crèches collectives mentionnées au 1° du II de l'article R. 2324-17 constituent leurs équipes de manière à respecter les quotités minimales de temps de travail dédié aux fonctions de direction suivantes : 1° Micro-crèche : 0,2 équivalent temps plein (référent technique) ; 2° Petite crèche : 0,5 équivalent temps plein ; 3° Crèche : 0,75 équivalent temps plein ; 4° Grande crèche : 1 équivalent temps plein ;…
Où trouver le texte officiel de l'article R2324-46-1 ?
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