Article R2324-49-3 du Code de la santé publique
Texte de l'article
L'accueil saisonnier ou ponctuel, par tout établissement public ou privé, d'enfants scolarisés de moins de six ans à l'occasion de vacances scolaires, de congés professionnels ou de loisirs est subordonné à l'autorisation prévue au troisième alinéa de l'article L. 2341-1, selon la procédure définie à l'article R. 2324-10 . Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent sans préjudice de celles de l'article R. 2324-18 , lorsque l'établissement accueille également des enfants de moins de six ans dans les conditions prévues à l'article R. 2324-17 .
Questions fréquentes
Que dit l'article R2324-49-3 du Code de la santé publique ?
L'accueil saisonnier ou ponctuel, par tout établissement public ou privé, d'enfants scolarisés de moins de six ans à l'occasion de vacances scolaires, de congés professionnels ou de loisirs est subordonné à l'autorisation prévue au troisième alinéa de l'article L. 2341-1, selon la procédure définie à l'article R. 2324-10 . Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent sans préjudice de celles de l'article R. 2324-18 , lorsque l'établissement accueille également des enfants de moins de six …
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