Article R3111-4-1 du Code de la santé publique
Texte de l'article
La vaccination contre l'hépatite B des thanatopracteurs en formation pratique et en exercice est effectuée dans les conditions prévues aux articles L. 3111-1 et L. 4151-2 . Cette vaccination est réalisée conformément au calendrier des vaccinations mentionné à l'article L. 3111-1. Il est procédé à la vérification de l'immunisation de la personne selon des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé. La preuve de la vaccination est apportée par la présentation d'un certificat médical, établi après vérification de l'immunisation de la personne, indiquant qu'elle répond aux obligations légales de vaccination contre l'hépatite B.
Questions fréquentes
Que dit l'article R3111-4-1 du Code de la santé publique ?
La vaccination contre l'hépatite B des thanatopracteurs en formation pratique et en exercice est effectuée dans les conditions prévues aux articles L. 3111-1 et L. 4151-2 . Cette vaccination est réalisée conformément au calendrier des vaccinations mentionné à l'article L. 3111-1. Il est procédé à la vérification de l'immunisation de la personne selon des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé. La preuve de la vaccination est apportée par la présentation d'un certificat méd…
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