Article R3112-2 du Code de la santé publique
Texte de l'article
Sont également soumis à la vaccination obligatoire par le vaccin antituberculeux BCG : 1° Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans les établissements ou services mentionnés au A de l'article R. 3112-1 ainsi que les assistantes maternelles ; 2° Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans les laboratoires d'analyses de biologie médicale ; 3° Les personnels des établissements pénitentiaires, des services de probation et des établissements ou services de la protection judiciaire de la jeunesse ; 4° Le personnel soignant des établissements et services énumérés ci-après ainsi que les personnes qui, au sein de ces établissements, sont susceptibles d'avoir des contacts répétés avec des malades tuberculeux : a) Etablissements de santé publics et privés, y compris les établissements mentionnés à l'article L. 6141-5 ; b) Hôpitaux des armées et Institution nationale des invalides ; c) Titulaires d'autorisation d'activité d'hospitalisation à domicile mentionnés à l'article L. 6125-2 ; d) Dispensaires ou centres de soins, centres et consultations de protection maternelle et infantile ; e) Etablissements d'hébergement et services pour personnes âgées ; f) Structures prenant en charge des malades porteurs du virus de l'immuno-déficience humaine ou des toxicomanes ; g) Centres d'hébergement et de réinsertion sociale ; h) Structures contribuant à l'accueil, même temporaire, de personnes en situation de précarité, y compris les cités de transit ou de promotion familiale ; i) Foyers d'hébergement pour travailleurs migrants. 5° Les sapeurs-pompiers des services d'incendie et de secours.
Questions fréquentes
Que dit l'article R3112-2 du Code de la santé publique ?
Sont également soumis à la vaccination obligatoire par le vaccin antituberculeux BCG : 1° Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans les établissements ou services mentionnés au A de l'article R. 3112-1 ainsi que les assistantes maternelles ; 2° Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans les laboratoires d'analyses de biologie médicale ; 3° Les personnels des établissements pénitentiaires, des services de probation et des établissements ou services de la prote…
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