Article R3122-2 du Code de la santé publique
Texte de l'article
Toute personne physique ou morale détenant des informations de nature à éclairer l'office sur les demandes d'indemnisation dont il est saisi est tenue, à la demande de l'office, de lui transmettre ces informations en application du quatrième alinéa de l'article L. 3122-2 . Les informations médicales couvertes par le secret médical ne peuvent être transmises que par un médecin. L'office communique ces informations au demandeur. Les informations de caractère médical lui sont transmises par ce médecin.
Questions fréquentes
Que dit l'article R3122-2 du Code de la santé publique ?
Toute personne physique ou morale détenant des informations de nature à éclairer l'office sur les demandes d'indemnisation dont il est saisi est tenue, à la demande de l'office, de lui transmettre ces informations en application du quatrième alinéa de l'article L. 3122-2 . Les informations médicales couvertes par le secret médical ne peuvent être transmises que par un médecin. L'office communique ces informations au demandeur. Les informations de caractère médical lui sont transmises par ce méde…
Où trouver le texte officiel de l'article R3122-2 ?
Le texte officiel et à jour est consultable sur Légifrance, le site officiel du droit français.
Justiweb met à disposition une version mise en cache et vérifiée régulièrement par notre équipe.
Comment Justiweb peut-il m'aider à comprendre cet article ?
Posez votre question sur Justiweb : notre IA juridique vous explique l'application concrète
de l'article R3122-2 du Code de la santé publique dans votre situation, avec sources et jurisprudence.
Une question sur cet article ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous explique son application concrète avec sources et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page reproduit un article de loi à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.