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Article R3131-22 du Code de la santé publique

Texte de l'article

Lorsque la personne qui fait l'objet de la mesure est mineure, les droits mentionnés aux articles R. 3131-20 et R. 3131-24 sont exercés par les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou le tuteur. Lorsqu'elle est majeure et fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation à la personne, ils sont exercés par la personne bénéficiant de cette mesure ou par la personne qui en est chargée. L'information prévue par le dernier alinéa de l'article R. 3131-23 est également délivrée à ces personnes.

Questions fréquentes

Que dit l'article R3131-22 du Code de la santé publique ?
Lorsque la personne qui fait l'objet de la mesure est mineure, les droits mentionnés aux articles R. 3131-20 et R. 3131-24 sont exercés par les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou le tuteur. Lorsqu'elle est majeure et fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation à la personne, ils sont exercés par la personne bénéficiant de cette mesure ou par la personne qui en est chargée. L'information prévue par le dernier alinéa de l'article R. 3131-23 …
Où trouver le texte officiel de l'article R3131-22 ?
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