Article R3222-3 du Code de la santé publique
Texte de l'article
L'accompagnement du patient au cours de son transport est effectué à l'aller par le personnel de l'établissement ayant demandé l'admission en unité pour malades difficiles et au retour par le personnel de l'établissement accueillant le patient sortant d'unité pour malades difficiles.
Questions fréquentes
Que dit l'article R3222-3 du Code de la santé publique ?
L'accompagnement du patient au cours de son transport est effectué à l'aller par le personnel de l'établissement ayant demandé l'admission en unité pour malades difficiles et au retour par le personnel de l'établissement accueillant le patient sortant d'unité pour malades difficiles.
Où trouver le texte officiel de l'article R3222-3 ?
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