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Article R3322-2 du Code de la santé publique

Texte de l'article

La déclaration des fêtes et foires définies à l'article R. 3322-1 s'effectue auprès du préfet du département du lieu de la manifestation ou, à Paris, auprès du préfet de police au plus tard 90 jours francs avant la tenue de la fête ou de la foire. Elle donne lieu à la délivrance d'un récépissé dès lors que le dossier de déclaration est complet. Elle comporte les éléments suivants : 1° L'identité et les coordonnées de la personne physique ou morale organisatrice ; 2° La date, les horaires et le lieu de la manifestation ; 3° L'objet de la manifestation ; 4° Le nombre de personnes attendues ; 5° Les modalités de l'offre d'alcool : offre à titre gratuit ou vente, avec indication des prix et des horaires d'ouverture des débits ; 6° La quantité d'alcool prévue (en quantité d'alcool pur) ; 7° La catégorie de boissons alcooliques vendues ou offertes ; 8° Les moyens mis en œuvre en vue du respect des dispositions du code de la santé publique relatives à la protection des mineurs et à la prévention de l'ivresse publique ; 9° Toutes informations de nature à attester du caractère traditionnel de la manifestation. Une copie de ces éléments est adressée par le représentant de l'Etat au maire de la ou des communes où la manifestation a lieu.

Questions fréquentes

Que dit l'article R3322-2 du Code de la santé publique ?
La déclaration des fêtes et foires définies à l'article R. 3322-1 s'effectue auprès du préfet du département du lieu de la manifestation ou, à Paris, auprès du préfet de police au plus tard 90 jours francs avant la tenue de la fête ou de la foire. Elle donne lieu à la délivrance d'un récépissé dès lors que le dossier de déclaration est complet. Elle comporte les éléments suivants : 1° L'identité et les coordonnées de la personne physique ou morale organisatrice ; 2° La date, les horaires et le l…
Où trouver le texte officiel de l'article R3322-2 ?
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