Article R3322-4 du Code de la santé publique
Texte de l'article
La demande d'autorisation des fêtes et foires définies à l'article R. 3322-3 doit être déposée auprès du préfet du département du lieu de la manifestation ou, à Paris, auprès du préfet de police au plus tard 90 jours francs avant la tenue de la manifestation. Elle donne lieu à un accusé de réception si le dossier comporte toutes les pièces requises. Elle comporte les éléments suivants : 1° L'identité et les coordonnées de la personne physique ou morale organisatrice ; 2° La date, les horaires et le lieu de la manifestation ; 3° L'objet de la manifestation ; 4° Le nombre de personnes attendues ; 5° Les modalités de l'offre d'alcool : offre à titre gratuit ou vente, avec indication des prix et des horaires d'ouverture des débits ; 6° La quantité d'alcool prévue (en quantité d'alcool pur) ; 7° La catégorie de boissons alcooliques vendues ou offertes ; 8° Les moyens mis en œuvre en vue du respect des dispositions du code de la santé publique relatives à la protection des mineurs et à la prévention de l'ivresse publique.
Questions fréquentes
Que dit l'article R3322-4 du Code de la santé publique ?
La demande d'autorisation des fêtes et foires définies à l'article R. 3322-3 doit être déposée auprès du préfet du département du lieu de la manifestation ou, à Paris, auprès du préfet de police au plus tard 90 jours francs avant la tenue de la manifestation. Elle donne lieu à un accusé de réception si le dossier comporte toutes les pièces requises. Elle comporte les éléments suivants : 1° L'identité et les coordonnées de la personne physique ou morale organisatrice ; 2° La date, les horaires et…
Où trouver le texte officiel de l'article R3322-4 ?
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