Article R3322-5 du Code de la santé publique
Texte de l'article
L'autorisation est délivrée, pour chaque fête ou foire, au responsable de son organisation, par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police qui précise le bénéficiaire de l'autorisation délivrée, la date, le lieu et les horaires de la manifestation. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois suivant la date de l'accusé de réception vaut acceptation de la demande. L'autorisation est refusée si les conditions d'organisation de la manifestation ne garantissent pas le respect de l'ordre public, de la protection des mineurs et des dispositions du code de la santé publique relatives à la lutte contre l'alcoolisme.
Questions fréquentes
Que dit l'article R3322-5 du Code de la santé publique ?
L'autorisation est délivrée, pour chaque fête ou foire, au responsable de son organisation, par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police qui précise le bénéficiaire de l'autorisation délivrée, la date, le lieu et les horaires de la manifestation. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois suivant la date de l'accusé de réception vaut acceptation de la demande. L'autorisation est refusée si les conditions d'organisation de la manifestation ne garantis…
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