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Article R3332-8 du Code de la santé publique

Texte de l'article

L'organisme de formation agréé transmet à l'autorité mentionnée à l'article R. 3332-4, au terme de chaque année de validité de l'agrément, un rapport comprenant notamment les éléments suivants : 1° La liste par département des lieux de formation ; 2° Le nombre de sessions organisées ; 3° Le nombre de candidats formés et le nombre d'attestations, au sens de l'article R. 3332-4-1 , délivrées au niveau national et départemental ; 4° Une analyse des difficultés rencontrées au cours des formations.

Questions fréquentes

Que dit l'article R3332-8 du Code de la santé publique ?
L'organisme de formation agréé transmet à l'autorité mentionnée à l'article R. 3332-4, au terme de chaque année de validité de l'agrément, un rapport comprenant notamment les éléments suivants : 1° La liste par département des lieux de formation ; 2° Le nombre de sessions organisées ; 3° Le nombre de candidats formés et le nombre d'attestations, au sens de l'article R. 3332-4-1 , délivrées au niveau national et départemental ; 4° Une analyse des difficultés rencontrées au cours des formations.
Où trouver le texte officiel de l'article R3332-8 ?
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