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Article R3352-3 du Code de la santé publique

Texte de l'article

Comme il est dit à l'article R. 4743-7 du code du travail ci-après reproduit : " Art.R. 4743-7-Le fait, pour un exploitant d'un débit de boissons à consommer sur place, sans avoir obtenu l'agrément prévu à l'article R. 4153-8, d'employer ou de recevoir en stage des mineurs, à l'exception du conjoint du débitant ou de ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal . "

Questions fréquentes

Que dit l'article R3352-3 du Code de la santé publique ?
Comme il est dit à l'article R. 4743-7 du code du travail ci-après reproduit : " Art.R. 4743-7-Le fait, pour un exploitant d'un débit de boissons à consommer sur place, sans avoir obtenu l'agrément prévu à l'article R. 4153-8, d'employer ou de recevoir en stage des mineurs, à l'exception du conjoint du débitant ou de ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. La récidive est réprimée conformément aux a…
Où trouver le texte officiel de l'article R3352-3 ?
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