Article R3353-7 du Code de la santé publique
Texte de l'article
I.- Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe le fait, pour un débitant de boissons : 1° De ne pas placer à l'endroit indiqué l'affiche prévue à l'article L. 3342-4 ; 2° D'apposer des affiches d'un autre modèle que celui défini au même article. II.- Est puni de la même peine le fait de détruire, de lacérer ou d'altérer l'affiche mentionnée au 1° du I.
Questions fréquentes
Que dit l'article R3353-7 du Code de la santé publique ?
I.- Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe le fait, pour un débitant de boissons : 1° De ne pas placer à l'endroit indiqué l'affiche prévue à l'article L. 3342-4 ; 2° D'apposer des affiches d'un autre modèle que celui défini au même article. II.- Est puni de la même peine le fait de détruire, de lacérer ou d'altérer l'affiche mentionnée au 1° du I.
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