Article R3711-20 du Code de la santé publique
Texte de l'article
Au cours de l'exécution de l'injonction de soins, le médecin traitant peut décider d'interrompre le suivi d'une personne. Il en informe alors sans délai le médecin coordonnateur et la personne par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les dispositions des articles R. 3711-12 à R. 3711-17 sont alors applicables.
Questions fréquentes
Que dit l'article R3711-20 du Code de la santé publique ?
Au cours de l'exécution de l'injonction de soins, le médecin traitant peut décider d'interrompre le suivi d'une personne. Il en informe alors sans délai le médecin coordonnateur et la personne par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les dispositions des articles R. 3711-12 à R. 3711-17 sont alors applicables.
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