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Article R4021-4 du Code de la santé publique

Texte de l'article

I.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 4021-3-1 , pour chaque profession ou spécialité, un parcours de développement professionnel continu est défini, en application de l'article L. 4021-3 , par le conseil national professionnel compétent. Ce parcours : 1° Décrit l'enchaînement des actions de formation continue, d'analyse, d'évaluation et d'amélioration des pratiques et de gestion des risques estimé nécessaire par la profession pour le maintien, l'actualisation des connaissances et des compétences et l'amélioration des pratiques ; 2° Constitue pour chaque professionnel une recommandation afin de satisfaire à son obligation triennale de développement professionnel continu. II.-Pour satisfaire à son obligation de développement professionnel continu, le professionnel de santé : 1° Ou bien se conforme à la recommandation mentionnée au I ; 2° Ou bien justifie au cours d'une période de trois ans : a) Soit de son engagement dans une démarche d'accréditation ; b) Soit de son engagement dans une démarche de développement professionnel continu comportant des actions de formation, d'évaluation et d'amélioration des pratiques et de gestion des risques. La démarche doit comporter au moins deux de ces trois types d'actions et au moins une action s'inscrivant dans le cadre des orientations prioritaires prévues à l'article L. 4021-2 . Il peut faire valoir les formations organisées par l'université qu'il aura suivies. III.-Les actions mentionnées au II peuvent être suivies de façon indépendante ou être associées dans le cadre d'un même programme. Elles se conforment à une des méthodes et modalités validées par la Haute Autorité de santé. Les actions s'inscrivant dans le cadre des orientations prioritaires doivent être mises en œuvre par un organisme ou une structure de développement professionnel continu enregistré conformément aux dispositions de l'article R. 4021-24 . IV.-Le conseil national professionnel compétent, ou, pour les professionnels de santé relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense, le service de santé des armées, atteste, à la demande du professionnel de santé, du parcours réalisé dans le cadre des actions qu'il a préconisées pour sa profession ou sa spécialité.

Questions fréquentes

Que dit l'article R4021-4 du Code de la santé publique ?
I.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 4021-3-1 , pour chaque profession ou spécialité, un parcours de développement professionnel continu est défini, en application de l'article L. 4021-3 , par le conseil national professionnel compétent. Ce parcours : 1° Décrit l'enchaînement des actions de formation continue, d'analyse, d'évaluation et d'amélioration des pratiques et de gestion des risques estimé nécessaire par la profession pour le maintien, l'actualisation des connaissances et des…
Où trouver le texte officiel de l'article R4021-4 ?
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