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Article R4061-3 du Code de la santé publique

Texte de l'article

Lorsqu'un professionnel de santé militaire sollicite la délivrance de la carte professionnelle européenne prévue à l'article L. 4002-2 , le ministre de la défense exerce les compétences dévolues au conseil de l'ordre par les articles R. 4222-9 , R. 4311-41-4 et R. 4321-32 . Les arrêtés du ministre chargé de la santé mentionnés aux articles R. 4222-11 , R. 4311-41-6 et R. 4321-32-2 sont applicables aux professionnels de santé militaires, sous réserve, le cas échéant, des dispositions particulières prises par arrêté du ministre de la défense.

Questions fréquentes

Que dit l'article R4061-3 du Code de la santé publique ?
Lorsqu'un professionnel de santé militaire sollicite la délivrance de la carte professionnelle européenne prévue à l'article L. 4002-2 , le ministre de la défense exerce les compétences dévolues au conseil de l'ordre par les articles R. 4222-9 , R. 4311-41-4 et R. 4321-32 . Les arrêtés du ministre chargé de la santé mentionnés aux articles R. 4222-11 , R. 4311-41-6 et R. 4321-32-2 sont applicables aux professionnels de santé militaires, sous réserve, le cas échéant, des dispositions particulière…
Où trouver le texte officiel de l'article R4061-3 ?
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