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Article R4111-13-8-4 du Code de la santé publique

Texte de l'article

Lorsque la demande concerne un médecin, elle est examinée par une commission propre à la spécialité pour laquelle l'attestation permettant un exercice provisoire est demandée, dont le ressort peut être régional, interrégional ou national. Le ressort géographique des commissions mentionnées au premier alinéa est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, en prenant en considération le nombre de demandes susceptibles d'être présentées pour la spécialité concernée. La commission est présidée par le directeur général du Centre national de gestion ou son représentant lorsqu'elle est nationale, et par le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant lorsqu'elle est régionale. L'arrêté mentionné au c du présent article précise celui des directeurs généraux des agences régionales de santé territorialement compétentes qui assure la présidence de la commission lorsqu'elle est interrégionale. La commission régionale ou interrégionale comprend, outre son président : 1° Deux représentants désignés sur proposition du président du Conseil national de l'ordre des médecins lorsque la commission est nationale, sur proposition du président du conseil régional de l'ordre des médecins concerné lorsque la commission est régionale ou sur proposition conjointe des présidents des conseils régionaux de l'ordre des médecins concernés lorsque la commission est interrégionale ; 2° Deux médecins choisis parmi les personnels enseignants et hospitaliers titulaires qualifiés dans la spécialité concernée ou les enseignants titulaires de médecine générale, ces médecins pouvant exercer en dehors du ressort géographique de la commission ; 3° Un professionnel qualifié dans la spécialité concernée, désigné sur proposition conjointe des organisations syndicales et associatives nationales représentant les praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen. La commission d'autorisation d'exercice prévue à l'article D. 4111-10 siège comme commission nationale pour l'application du présent article. Les membres de ces commissions sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable : a) Par arrêté du directeur général du Centre national de gestion lorsque la commission est nationale ; b) Par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé lorsque la commission est régionale ; c) Par arrêté conjoint des directeurs généraux des agences régionales de santé concernées lorsque la commission est interrégionale. Pour chaque membre titulaire, un suppléant est désigné et nommé dans les mêmes conditions. Toute vacance donne lieu à une nouvelle désignation pour la durée du mandat restant à courir. A défaut de proposition par les organisations appelées à désigner des représentants, le président de la commission nomme, en tant que de besoin, les membres titulaires et suppléants relevant de la ou des catégories de représentants concernées. Le secrétariat de la commission est assuré par le Centre national de gestion avec le concours du Conseil national de l'ordre des médecins lorsqu'elle est nationale et par l'agence régionale de santé dont le directeur général est président de la commission lorsque celle-ci est régionale ou interrégionale.

Questions fréquentes

Que dit l'article R4111-13-8-4 du Code de la santé publique ?
Lorsque la demande concerne un médecin, elle est examinée par une commission propre à la spécialité pour laquelle l'attestation permettant un exercice provisoire est demandée, dont le ressort peut être régional, interrégional ou national. Le ressort géographique des commissions mentionnées au premier alinéa est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, en prenant en considération le nombre de demandes susceptibles d'être présentées pour la spécialité concernée. La commission est présidée p…
Où trouver le texte officiel de l'article R4111-13-8-4 ?
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