Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Article R4111-15 du Code de la santé publique

Texte de l'article

I.-La commission chargée de rendre l'avis prévu à l'article R. 4111-14 siège dans une formation particulière pour chacune des professions. Elle comprend : 1° Le directeur général du Centre national de gestion ou son représentant, président ; 2° Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle, ou son représentant ; 3° Le président de la Fédération hospitalière de France ou son représentant ; 4° Le président et le secrétaire général du conseil national de l'ordre de la profession concernée ou leurs représentants. II.-Elle comprend en outre : 1° Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de médecin : cinq membres siégeant aux commissions de qualification ordinale instituées par l'article 2 du décret n° 2004-252 du 19 mars 2004 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une qualification de spécialiste ; 2° Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste : a) Deux représentants proposés par des organisations syndicales représentatives des chirurgiens-dentistes ; b) Un chirurgien-dentiste parmi les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ; c) Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice dans la spécialité orthopédie dento-faciale, deux chirurgiens-dentistes spécialistes en orthopédie dento-faciale ; d) Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice dans la spécialité chirurgie orale ou médecine bucco-dentaire, deux chirurgiens-dentistes spécialistes en chirurgie orale ou en médecine bucco-dentaire ; e) Un membre des associations professionnelles ; 3° Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de sage-femme : a) Deux membres proposés par des organisations syndicales représentatives des sages-femmes ; b) Un ou une sage-femme directeur d'école ou chargé d'un institut de formation en maïeutique ; c) Un membre des associations professionnelles. III.-Pour chacun des membres titulaires mentionnés aux 2° et 3° du II, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que ceux-ci. Il siège aux séances de la commission en l'absence du titulaire. Ces membres titulaires et suppléants de la commission sont nommés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, pour une durée de cinq ans renouvelable.

Questions fréquentes

Que dit l'article R4111-15 du Code de la santé publique ?
I.-La commission chargée de rendre l'avis prévu à l'article R. 4111-14 siège dans une formation particulière pour chacune des professions. Elle comprend : 1° Le directeur général du Centre national de gestion ou son représentant, président ; 2° Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle, ou son représentant ; 3° Le président de la Fédération hospitalière de France ou son représentant ; 4° Le président et le secrétaire général du conseil national de l'ordre …
Où trouver le texte officiel de l'article R4111-15 ?
Le texte officiel et à jour est consultable sur Légifrance, le site officiel du droit français. Justiweb met à disposition une version mise en cache et vérifiée régulièrement par notre équipe.
Comment Justiweb peut-il m'aider à comprendre cet article ?
Posez votre question sur Justiweb : notre IA juridique vous explique l'application concrète de l'article R4111-15 du Code de la santé publique dans votre situation, avec sources et jurisprudence.

Une question sur cet article ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous explique son application concrète avec sources et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Source officielle : Cet article est consultable dans sa version la plus à jour sur le site officiel Légifrance.
Important : Cette page reproduit un article de loi à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.