Article R4113-126 du Code de la santé publique
Texte de l'article
Les informations transmises, en application de l'article L. 4113-1-1 , par les organismes délivrant les titres de formation au service ou à l'organisme chargé de l'enregistrement des personnes mentionnées à l'article L. 4113-1 sont : 1° Les données d'état civil du titulaire du titre de formation ou de l'étudiant en cours de formation et les autres données d'identification permettant au service ou à l'organisme chargé de l'enregistrement de s'assurer de l'identité du demandeur ; 2° Le libellé et l'adresse de l'établissement ou de l'organisme ayant dispensé la formation correspondant au titre délivré ou au niveau de formation certifié ; 3° L'intitulé du titre de formation, selon la classification prévue par les textes réglementaires en vigueur ; 4° Le niveau de formation atteint par les étudiants susceptibles d'être autorisés à exercer la médecine, l'art dentaire ou la profession de sage-femme, dans les conditions définies par les articles L. 4131-2 , L. 4141-4 ou L. 4151-6 .
Questions fréquentes
Que dit l'article R4113-126 du Code de la santé publique ?
Les informations transmises, en application de l'article L. 4113-1-1 , par les organismes délivrant les titres de formation au service ou à l'organisme chargé de l'enregistrement des personnes mentionnées à l'article L. 4113-1 sont : 1° Les données d'état civil du titulaire du titre de formation ou de l'étudiant en cours de formation et les autres données d'identification permettant au service ou à l'organisme chargé de l'enregistrement de s'assurer de l'identité du demandeur ; 2° Le libellé et …
Où trouver le texte officiel de l'article R4113-126 ?
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