Article R4113-47 du Code de la santé publique
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Chaque associé peut, à toute époque, obtenir communication des documents mentionnés à l'article R. 4113-46 , des registres des procès-verbaux, des registres et documents comptables et plus généralement de tous documents détenus par la société.
Questions fréquentes
Que dit l'article R4113-47 du Code de la santé publique ?
Chaque associé peut, à toute époque, obtenir communication des documents mentionnés à l'article R. 4113-46 , des registres des procès-verbaux, des registres et documents comptables et plus généralement de tous documents détenus par la société.
Où trouver le texte officiel de l'article R4113-47 ?
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