Article R4113-5 du Code de la santé publique
Texte de l'article
La société communique au conseil départemental de l'ordre, dans le délai d'un mois, tous contrats et avenants dont l'objet est défini aux premier et second alinéas de l'article L. 4113-9 . Elle communique également, dans le même délai, le règlement intérieur lorsqu'il a été établi après la constitution de la société.
Questions fréquentes
Que dit l'article R4113-5 du Code de la santé publique ?
La société communique au conseil départemental de l'ordre, dans le délai d'un mois, tous contrats et avenants dont l'objet est défini aux premier et second alinéas de l'article L. 4113-9 . Elle communique également, dans le même délai, le règlement intérieur lorsqu'il a été établi après la constitution de la société.
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