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Article R4125-30 du Code de la santé publique

Texte de l'article

Lorsqu'un conseiller ordinal ou un membre d'une chambre disciplinaire n'est plus inscrit au tableau ou qu'il ne remplit plus les conditions exigées pour être éligible, il est réputé démissionnaire d'office. Cette décision lui est notifiée par le président du conseil ou de la chambre intéressé.

Questions fréquentes

Que dit l'article R4125-30 du Code de la santé publique ?
Lorsqu'un conseiller ordinal ou un membre d'une chambre disciplinaire n'est plus inscrit au tableau ou qu'il ne remplit plus les conditions exigées pour être éligible, il est réputé démissionnaire d'office. Cette décision lui est notifiée par le président du conseil ou de la chambre intéressé.
Où trouver le texte officiel de l'article R4125-30 ?
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