Article R4221-13-4-2 du Code de la santé publique
Texte de l'article
Les demandes tendant à l'obtention de l'attestation prévue à l'article R. 4221-13-4-1 , à l'exception des demandes de renouvellement mentionnées à l'article R. 4221-13-4-9 , ne peuvent être présentées que durant des périodes déterminées par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, et publiées sur son site internet. Pour chaque spécialité, le nombre de périodes de dépôt de demandes ouvertes dans chaque région ne peut être inférieur à deux par année civile.
Questions fréquentes
Que dit l'article R4221-13-4-2 du Code de la santé publique ?
Les demandes tendant à l'obtention de l'attestation prévue à l'article R. 4221-13-4-1 , à l'exception des demandes de renouvellement mentionnées à l'article R. 4221-13-4-9 , ne peuvent être présentées que durant des périodes déterminées par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, et publiées sur son site internet. Pour chaque spécialité, le nombre de périodes de dépôt de demandes ouvertes dans chaque région ne peut être inférieur à deux par année civile.
Où trouver le texte officiel de l'article R4221-13-4-2 ?
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