Article R4221-33 du Code de la santé publique
Texte de l'article
Les dispositions de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier sont applicables à l'autorisation temporaire d'exercice des pharmaciens spécialistes délivrée en application du 2° de l'article L. 4221-1-1 , sous réserve des adaptations suivantes : 1° La promesse d'accueil doit être faite par un établissement public de santé ; 2° Les lieux de stage doivent être agréés en application de l'article D. 633-14 du code de l'éducation ; 3° L'accompagnement des pharmaciens spécialistes durant leur formation est assuré par le coordinateur interrégional mentionné par l'article D. 633-12 du même code.
Questions fréquentes
Que dit l'article R4221-33 du Code de la santé publique ?
Les dispositions de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier sont applicables à l'autorisation temporaire d'exercice des pharmaciens spécialistes délivrée en application du 2° de l'article L. 4221-1-1 , sous réserve des adaptations suivantes : 1° La promesse d'accueil doit être faite par un établissement public de santé ; 2° Les lieux de stage doivent être agréés en application de l'article D. 633-14 du code de l'éducation ; 3° L'accompagnement des pharmaciens spécialistes durant l…
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