Article R4235-1 du Code de la santé publique
Texte de l'article
Les dispositions du présent chapitre constituent le code de déontologie des pharmaciens prévu à l'article L. 4235-1 . Elles s'imposent, dans le cadre de leurs compétences et des règles relatives à leurs conditions d'exercice : 1° A tous les pharmaciens et personnes morales inscrits à l'un des tableaux de l'ordre ; 2° Aux pharmaciens, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui exercent de manière temporaire et occasionnelle des actes de leur profession, dans les conditions prévues par l'article L. 4222-9 ; 3° Aux étudiants en pharmacie autorisés à faire des remplacements dans les conditions prévues par les dispositions prises en application des articles L. 5125-32, L. 5126-11 et L. 6213-10-1 ; 4° Aux pharmaciens faisant l'objet d'une omission du tableau de l'ordre prévue à l'article L. 4222-2 . Les manquements à ces dispositions relèvent, y compris pour les pharmaciens exerçant une mission de service public, de la juridiction disciplinaire de l'ordre, sans préjudice des autres poursuites qu'ils seraient susceptibles d'entraîner.
Questions fréquentes
Que dit l'article R4235-1 du Code de la santé publique ?
Les dispositions du présent chapitre constituent le code de déontologie des pharmaciens prévu à l'article L. 4235-1 . Elles s'imposent, dans le cadre de leurs compétences et des règles relatives à leurs conditions d'exercice : 1° A tous les pharmaciens et personnes morales inscrits à l'un des tableaux de l'ordre ; 2° Aux pharmaciens, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui exercent de manière temporaire et occasionnelle des…
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