Article R4251-1 du Code de la santé publique
Texte de l'article
Le physicien médical intervient, quel que soit le type de rayonnement ou agent physique utilisé, dans les domaines suivants : 1° La radiothérapie externe, l'activité de radiochirurgie mentionnée au 2° de l' article R. 6123-100 et la curiethérapie ; 2° La médecine nucléaire à visée thérapeutique ; 3° La médecine nucléaire à visée diagnostique ; 4° L'imagerie médicale à visée interventionnelle, notamment les pratiques interventionnelles radioguidées. En outre, le physicien médical apporte son concours au titulaire de l'autorisation d'équipements matériels lourds dans le domaine de l'imagerie médicale à visée diagnostique utilisant des rayonnements ionisants.
Questions fréquentes
Que dit l'article R4251-1 du Code de la santé publique ?
Le physicien médical intervient, quel que soit le type de rayonnement ou agent physique utilisé, dans les domaines suivants : 1° La radiothérapie externe, l'activité de radiochirurgie mentionnée au 2° de l' article R. 6123-100 et la curiethérapie ; 2° La médecine nucléaire à visée thérapeutique ; 3° La médecine nucléaire à visée diagnostique ; 4° L'imagerie médicale à visée interventionnelle, notamment les pratiques interventionnelles radioguidées. En outre, le physicien médical apporte son conc…
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