Article R4251-1-3 du Code de la santé publique
Texte de l'article
Dans les domaines mentionnés aux 1° et 2° de l' article R. 4251-1 , le physicien médical prépare et planifie, pour ce qui le concerne, la procédure thérapeutique prescrite et, à cette fin, en fonction de l'objectif clinique recherché : 1° Détermine, selon la prescription médicale et en fonction des éléments cliniques propres aux patients, les moyens et les méthodes pour délivrer la dose ou définir l'activité radioactive à administrer ; 2° Définit la qualité d'image à obtenir pour tout dispositif d'imagerie associé à la préparation ou à la délivrance du traitement ; 3° Valide la préparation du traitement en vue de sa délivrance ou, pour les traitements de médecine nucléaire relevant du 1° de l' article R. 6123-135 , apporte son concours à cette validation ; 4° Garantit la conformité à la prescription médicale de la dose à délivrer ou de l'activité à administrer ou, pour les traitements de médecine nucléaire relevant du 1° de l'article R. 6123-135, apporte son concours à cette garantie.
Questions fréquentes
Que dit l'article R4251-1-3 du Code de la santé publique ?
Dans les domaines mentionnés aux 1° et 2° de l' article R. 4251-1 , le physicien médical prépare et planifie, pour ce qui le concerne, la procédure thérapeutique prescrite et, à cette fin, en fonction de l'objectif clinique recherché : 1° Détermine, selon la prescription médicale et en fonction des éléments cliniques propres aux patients, les moyens et les méthodes pour délivrer la dose ou définir l'activité radioactive à administrer ; 2° Définit la qualité d'image à obtenir pour tout dispositif…
Où trouver le texte officiel de l'article R4251-1-3 ?
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