Article R4251-1-4 du Code de la santé publique
Texte de l'article
Dans les domaines mentionnés aux 3°, 4° et sixième alinéa de l' article R. 4251-1 , le physicien médical, en fonction de l'objectif clinique recherché : 1° Optimise les paramètres d'acquisition et de reconstruction d'image et propose au médecin prescripteur ou réalisateur de l'acte des méthodes de traitement d'image ; 2° Définit les seuils d'alerte dosimétriques.
Questions fréquentes
Que dit l'article R4251-1-4 du Code de la santé publique ?
Dans les domaines mentionnés aux 3°, 4° et sixième alinéa de l' article R. 4251-1 , le physicien médical, en fonction de l'objectif clinique recherché : 1° Optimise les paramètres d'acquisition et de reconstruction d'image et propose au médecin prescripteur ou réalisateur de l'acte des méthodes de traitement d'image ; 2° Définit les seuils d'alerte dosimétriques.
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