Article R4311-91-1 du Code de la santé publique
Texte de l'article
Le Conseil national élit en son sein les membres qui constituent la formation restreinte appelée à délibérer dans les cas prévus au I de l'article L. 4312-7. La formation restreinte comporte en outre le membre du Conseil d'Etat qui assiste le Conseil national ou son suppléant, mentionné à l'article L. 4122-1-1. Elle est composée de dix membres élus et ne peut valablement délibérer que si cinq de ses membres sont présents.
Questions fréquentes
Que dit l'article R4311-91-1 du Code de la santé publique ?
Le Conseil national élit en son sein les membres qui constituent la formation restreinte appelée à délibérer dans les cas prévus au I de l'article L. 4312-7. La formation restreinte comporte en outre le membre du Conseil d'Etat qui assiste le Conseil national ou son suppléant, mentionné à l'article L. 4122-1-1. Elle est composée de dix membres élus et ne peut valablement délibérer que si cinq de ses membres sont présents.
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