Article R4321-13 du Code de la santé publique
Texte de l'article
Selon les secteurs d'activité où il exerce et les besoins rencontrés, le masseur-kinésithérapeute participe à différentes actions d'éducation, de prévention, de dépistage, de formation et d'encadrement. Ces actions concernent en particulier : 1° La formation initiale et continue des masseurs-kinésithérapeutes ; 2° La contribution à la formation d'autres professionnels ; 3° La collaboration, en particulier avec les autres membres des professions sanitaires et sociales, permettant de réaliser des interventions coordonnées, notamment en matière de prévention ; 4° Le développement de la recherche en rapport avec la masso-kinésithérapie ; 5° La pratique de la gymnastique hygiénique, d'entretien ou préventive.
Questions fréquentes
Que dit l'article R4321-13 du Code de la santé publique ?
Selon les secteurs d'activité où il exerce et les besoins rencontrés, le masseur-kinésithérapeute participe à différentes actions d'éducation, de prévention, de dépistage, de formation et d'encadrement. Ces actions concernent en particulier : 1° La formation initiale et continue des masseurs-kinésithérapeutes ; 2° La contribution à la formation d'autres professionnels ; 3° La collaboration, en particulier avec les autres membres des professions sanitaires et sociales, permettant de réaliser des …
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