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Article R4321-33 du Code de la santé publique

Texte de l'article

Les personnes mentionnées à l' article L. 4321-6 sont autorisées à effectuer les actes suivants : 1° Au sein des établissements thermaux, les actes de massage et de gymnastique médicale suivants : a) Mobilisation articulaire en bain d'eau thermale ; b) Massage manuel sous l'eau thermale ; c) Massage manuel avec pulvérisations ou vaporisations d'eau thermale ; d) Massage manuel avec application de boues thermales ; 2° Au sein des établissements mentionnés au 2° de l'article L. 4321-6, selon les indications du masseur-kinésithérapeute agissant sur prescription médicale et sous son contrôle, les actes suivants : a) Lever du patient et aide à la marche ; b) Techniques d'activation dans un objectif de prévention de la perte d'autonomie de la personne ; c) Massage manuel ; d) Mobilisation articulaire en balnéothérapie et hydrothérapie ; e) Installation d'appareils de mobilisation articulaire passive ; f) Thermothérapie.

Questions fréquentes

Que dit l'article R4321-33 du Code de la santé publique ?
Les personnes mentionnées à l' article L. 4321-6 sont autorisées à effectuer les actes suivants : 1° Au sein des établissements thermaux, les actes de massage et de gymnastique médicale suivants : a) Mobilisation articulaire en bain d'eau thermale ; b) Massage manuel sous l'eau thermale ; c) Massage manuel avec pulvérisations ou vaporisations d'eau thermale ; d) Massage manuel avec application de boues thermales ; 2° Au sein des établissements mentionnés au 2° de l'article L. 4321-6, selon les i…
Où trouver le texte officiel de l'article R4321-33 ?
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