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Article R4351-2-3 du Code de la santé publique

Texte de l'article

Le manipulateur d'électroradiologie médicale est habilité à participer, sous la responsabilité et en présence du médecin mentionné à l'article R. 4351-1 , et, le cas échéant, d'un physicien médical, dans le champ qui le concerne, en application d'un protocole écrit, qualitatif et quantitatif, préalablement établi, daté et signé par ce médecin, à la réalisation des actes et activités suivants : 1° Dans le domaine de l'imagerie médicale : Acte d'imagerie interventionnelle, en milieu radiologique et au bloc opératoire ; 2° Dans le domaine de la médecine nucléaire : a) Epreuves d'effort ; b) Administration de médicaments radiopharmaceutiques à visée thérapeutique ; 3° Dans le domaine de la radiothérapie : a) Pose du matériel vecteur et application de sources radioactives ; b) Installation et vérification du positionnement des patients lors de la mise en œuvre des séances d'irradiation corporelle totale ; c) Installation et vérification du positionnement des patients lors de la mise en œuvre de traitements hypofractionnés délivrés avec une dose par fraction supérieure à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la santé ; 4° Dans le domaine des explorations fonctionnelles : Réalisation d'explorations électrophysiologiques et magnétophysiologiques permettant de guider un geste médical.

Questions fréquentes

Que dit l'article R4351-2-3 du Code de la santé publique ?
Le manipulateur d'électroradiologie médicale est habilité à participer, sous la responsabilité et en présence du médecin mentionné à l'article R. 4351-1 , et, le cas échéant, d'un physicien médical, dans le champ qui le concerne, en application d'un protocole écrit, qualitatif et quantitatif, préalablement établi, daté et signé par ce médecin, à la réalisation des actes et activités suivants : 1° Dans le domaine de l'imagerie médicale : Acte d'imagerie interventionnelle, en milieu radiologique e…
Où trouver le texte officiel de l'article R4351-2-3 ?
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