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Article R4351-28 du Code de la santé publique

Texte de l'article

Les personnes mentionnées à l'article L. 4351-7 peuvent uniquement participer, dans les conditions prévues par cet article et pour l'exécution des examens de radiographie énumérés à l'article R. 4351-29 : 1° A l'installation du patient ; 2° A la préparation du matériel nécessaire à l'obtention de l'image ; 3° Au réglage et au déclenchement des appareils ; 4° Au recueil de l'image ainsi qu'à son traitement limité, en ce qui concerne l'image numérique, au réglage de la densité du contraste. Elles ne peuvent participer à l'administration de substances médicamenteuses ou de produits de contraste.

Questions fréquentes

Que dit l'article R4351-28 du Code de la santé publique ?
Les personnes mentionnées à l'article L. 4351-7 peuvent uniquement participer, dans les conditions prévues par cet article et pour l'exécution des examens de radiographie énumérés à l'article R. 4351-29 : 1° A l'installation du patient ; 2° A la préparation du matériel nécessaire à l'obtention de l'image ; 3° Au réglage et au déclenchement des appareils ; 4° Au recueil de l'image ainsi qu'à son traitement limité, en ce qui concerne l'image numérique, au réglage de la densité du contraste. Elles …
Où trouver le texte officiel de l'article R4351-28 ?
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