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Article R4351-29 du Code de la santé publique

Texte de l'article

Les personnes mentionnées à l'article L. 4351-7 peuvent participer à l'exécution, par un radiologue libéral, des seuls examens suivants : 1° Mammographies ; Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le contenu et les modalités de la formation de ces personnes pour la mise en œuvre du programme de dépistage organisé du cancer du sein. 2° Chez l'adulte : a) Radiographies du squelette des membres, du rachis, du bassin et du crâne ; b) Radiographies du thorax et de l'abdomen sans préparation ; 3° Chez l'enfant de plus de cinq ans : a) Radiographies du crâne et du rachis cervical, hors cas de lésion traumatique ; b) Hors cas d'urgence traumatologique, radiographies du thorax et de l'abdomen sans préparation et radiographies du squelette des membres supérieurs et des membres inférieurs, du genou au pied. Est notamment exclue toute participation à l'exécution d'actes d'imagerie faisant appel aux techniques diagnostiques et interventionnelles de scanographie, d'exploration vasculaire, de médecine nucléaire, d'imagerie par résonance magnétique ou d'échographie.

Questions fréquentes

Que dit l'article R4351-29 du Code de la santé publique ?
Les personnes mentionnées à l'article L. 4351-7 peuvent participer à l'exécution, par un radiologue libéral, des seuls examens suivants : 1° Mammographies ; Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le contenu et les modalités de la formation de ces personnes pour la mise en œuvre du programme de dépistage organisé du cancer du sein. 2° Chez l'adulte : a) Radiographies du squelette des membres, du rachis, du bassin et du crâne ; b) Radiographies du thorax et de l'abdomen sans préparation ; 3…
Où trouver le texte officiel de l'article R4351-29 ?
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