Article R4381-8 du Code de la santé publique
Texte de l'article
Les dispositions de la présente section régissent les sociétés constituées en application du livre III de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées et dont l'objet social est l'exercice en commun de l'une des professions suivantes : 1° Infirmier ou infirmière ; 2° Masseur-kinésithérapeute ; 3° Pédicure-podologue ; 4° Orthophoniste ; 5° Orthoptiste ; 6° Diététicien ; 7° Psychomotricien.
Questions fréquentes
Que dit l'article R4381-8 du Code de la santé publique ?
Les dispositions de la présente section régissent les sociétés constituées en application du livre III de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées et dont l'objet social est l'exercice en commun de l'une des professions suivantes : 1° Infirmier ou infirmière ; 2° Masseur-kinésithérapeute ; 3° Pédicure-podologue ; 4° Orthophoniste ; 5° Orthoptiste ; 6° Diététicien ; 7° Psychomotricien.
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