Article R4441-16 du Code de la santé publique
Texte de l'article
Le vote a lieu au siège de l'organe de l'ordre concerné ou, à défaut, du Conseil national. Le président de l'organe de l'ordre ou l'un de ses représentants dûment mandaté à cet effet ouvre la séance et invite l'assemblée à élire un bureau de vote composé d'un président et de deux assesseurs, qui désigne autant de scrutateurs nécessaire. Chacun d'eux dispose d'une liste des électeurs et note les votants.
Questions fréquentes
Que dit l'article R4441-16 du Code de la santé publique ?
Le vote a lieu au siège de l'organe de l'ordre concerné ou, à défaut, du Conseil national. Le président de l'organe de l'ordre ou l'un de ses représentants dûment mandaté à cet effet ouvre la séance et invite l'assemblée à élire un bureau de vote composé d'un président et de deux assesseurs, qui désigne autant de scrutateurs nécessaire. Chacun d'eux dispose d'une liste des électeurs et note les votants.
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