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Article R5121-133 du Code de la santé publique

Texte de l'article

Les certificats mentionnés à l'article L. 5124-11 sont délivrés par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. La durée de validité de ces certificats est de trois ans.

Questions fréquentes

Que dit l'article R5121-133 du Code de la santé publique ?
Les certificats mentionnés à l'article L. 5124-11 sont délivrés par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. La durée de validité de ces certificats est de trois ans.
Où trouver le texte officiel de l'article R5121-133 ?
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