Article R5121-133 du Code de la santé publique
Texte de l'article
Les certificats mentionnés à l'article L. 5124-11 sont délivrés par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. La durée de validité de ces certificats est de trois ans.
Questions fréquentes
Que dit l'article R5121-133 du Code de la santé publique ?
Les certificats mentionnés à l'article L. 5124-11 sont délivrés par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. La durée de validité de ces certificats est de trois ans.
Où trouver le texte officiel de l'article R5121-133 ?
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