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Article R5124-40 du Code de la santé publique

Texte de l'article

Pour le calcul de l'effectif des personnels mentionnés aux articles R. 5124-38 et R. 5124-39 , il est tenu compte des personnes qui se livrent aux opérations suivantes : 1° Opérations de fabrication et d'importation et tous contrôles y afférents ; 2° Magasinage, préparation des commandes et emballage, et, en ce qui concerne le gaz à usage médical, le transport jusqu'aux réservoirs ou locaux de stockage de l'établissement mentionnés à l'article R. 5124-7 ; 3° Suivi des lots, traitement des réclamations, retraits et retours des produits.

Questions fréquentes

Que dit l'article R5124-40 du Code de la santé publique ?
Pour le calcul de l'effectif des personnels mentionnés aux articles R. 5124-38 et R. 5124-39 , il est tenu compte des personnes qui se livrent aux opérations suivantes : 1° Opérations de fabrication et d'importation et tous contrôles y afférents ; 2° Magasinage, préparation des commandes et emballage, et, en ce qui concerne le gaz à usage médical, le transport jusqu'aux réservoirs ou locaux de stockage de l'établissement mentionnés à l'article R. 5124-7 ; 3° Suivi des lots, traitement des réclam…
Où trouver le texte officiel de l'article R5124-40 ?
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