Article R5125-2 du Code de la santé publique
Texte de l'article
Dans un délai de vingt-et-un jours courant à compter de la réception de la déclaration préalable, ou en cas de dépôt d'une déclaration incomplète, des pièces complémentaires demandées en application de l'article R. 5125-71-1, l'agence régionale de santé adresse au déclarant soit un récépissé de déclaration de création d'un site internet pour l'exercice de l'activité de commerce électronique des médicaments, soit, si le dossier est resté incomplet malgré la demande de pièces complémentaires, un avis d'incomplétude du dossier de déclaration. Dans ce cas, le pharmacien est informé qu'il lui appartient de reprendre la procédure au stade du dépôt de la déclaration préalable.
Questions fréquentes
Que dit l'article R5125-2 du Code de la santé publique ?
Dans un délai de vingt-et-un jours courant à compter de la réception de la déclaration préalable, ou en cas de dépôt d'une déclaration incomplète, des pièces complémentaires demandées en application de l'article R. 5125-71-1, l'agence régionale de santé adresse au déclarant soit un récépissé de déclaration de création d'un site internet pour l'exercice de l'activité de commerce électronique des médicaments, soit, si le dossier est resté incomplet malgré la demande de pièces complémentaires, un a…
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