Article R5125-34 du Code de la santé publique
Texte de l'article
On entend par pharmaciens adjoints mentionnés à l'article L. 5125-20 les personnes qui, remplissant les conditions d'exercice de la pharmacie en France, exercent leur activité : 1° Dans une officine, avec le ou les pharmaciens titulaires ou le gérant de la pharmacie après décès ; 2° Dans une pharmacie mutualiste ou une société de secours minière, avec le gérant ; 3° Dans une pharmacie à usage intérieur, avec le pharmacien chargé de la gérance ; 4° Dans un établissement pharmaceutique, avec le pharmacien responsable ou délégué ; 5° Dans un établissement pharmaceutique vétérinaire mentionné à l'article R. 5142-1, avec le pharmacien ou le vétérinaire responsable ou délégué. Les pharmaciens adjoints exercent leur activité dans les conditions prévues aux articles L. 5125-20, L. 5125-21, L. 5126-14 et L. 5124-4.
Questions fréquentes
Que dit l'article R5125-34 du Code de la santé publique ?
On entend par pharmaciens adjoints mentionnés à l'article L. 5125-20 les personnes qui, remplissant les conditions d'exercice de la pharmacie en France, exercent leur activité : 1° Dans une officine, avec le ou les pharmaciens titulaires ou le gérant de la pharmacie après décès ; 2° Dans une pharmacie mutualiste ou une société de secours minière, avec le gérant ; 3° Dans une pharmacie à usage intérieur, avec le pharmacien chargé de la gérance ; 4° Dans un établissement pharmaceutique, avec le ph…
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