Article R5125-59 du Code de la santé publique
Texte de l'article
La dose de chaque substance active s'entend : 1° Soit de son poids par unité de prise déterminée ; 2° Soit de sa proportion centésimale pondérale dans la préparation ; 3° Soit, s'il s'agit d'un produit titré en unités biologiques, du nombre d'unités contenues par unité de prise, par centimètre cube ou pour une quantité pondérale déterminée du produit, avec la définition de l'unité biologique employée si cette définition est nécessaire à la détermination de l'activité du médicament.
Questions fréquentes
Que dit l'article R5125-59 du Code de la santé publique ?
La dose de chaque substance active s'entend : 1° Soit de son poids par unité de prise déterminée ; 2° Soit de sa proportion centésimale pondérale dans la préparation ; 3° Soit, s'il s'agit d'un produit titré en unités biologiques, du nombre d'unités contenues par unité de prise, par centimètre cube ou pour une quantité pondérale déterminée du produit, avec la définition de l'unité biologique employée si cette définition est nécessaire à la détermination de l'activité du médicament.
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