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Article R5125-71 du Code de la santé publique

Texte de l'article

La création d'un site internet pour l'exercice de l'activité de commerce électronique des médicaments prévue à l'article L. 5125-33 fait l'objet d'une déclaration préalable par le pharmacien mentionné au troisième alinéa de l'article L. 5125-33, adressée par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception, au directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort territorial duquel est située l'officine concernée. La déclaration préalable est accompagnée d'un dossier dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé. Il comporte notamment des informations sur l'officine de pharmacie, les pharmaciens responsables de l'activité de commerce électronique de médicaments, les conditions d'organisation de cette activité, le site internet et les modalités de vente des médicaments. Cet arrêté précise également les éléments du dossier dont la modification doit faire l'objet de l'information prévue à l'article R. 5125-72.

Questions fréquentes

Que dit l'article R5125-71 du Code de la santé publique ?
La création d'un site internet pour l'exercice de l'activité de commerce électronique des médicaments prévue à l'article L. 5125-33 fait l'objet d'une déclaration préalable par le pharmacien mentionné au troisième alinéa de l'article L. 5125-33, adressée par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception, au directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort territorial duquel est située l'officine concernée. La déclaration préalable est accompagnée d'un dossier dont …
Où trouver le texte officiel de l'article R5125-71 ?
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