Article R5126-60 du Code de la santé publique
Texte de l'article
Sont réputés inscrits au titre de la liste mentionnée à l'article R. 5126-58 : 1° Les préparations hospitalières mentionnées au 2° de l'article L. 5121-1 faisant l'objet d'une prescription initiale effectuée par un médecin répondant aux conditions prévues par l'article R. 5121-88 ; 2° Les préparations magistrales mentionnées au 1° de l'article L. 5121-1 réalisées dans un établissement de santé et faisant l'objet d'une prescription initiale effectuée par un médecin répondant aux conditions prévues par l'article R. 5121-88 ; 3° Les médicaments mentionnés à l'article L. 5111-4 en rupture ou en risque de rupture d'approvisionnement autorisés à être dispensés au public conformément à l'article L. 5121-30 ; 4° Les autres médicaments mentionnés au deuxième alinéa du 1° de l'article L. 5126-6.
Questions fréquentes
Que dit l'article R5126-60 du Code de la santé publique ?
Sont réputés inscrits au titre de la liste mentionnée à l'article R. 5126-58 : 1° Les préparations hospitalières mentionnées au 2° de l'article L. 5121-1 faisant l'objet d'une prescription initiale effectuée par un médecin répondant aux conditions prévues par l'article R. 5121-88 ; 2° Les préparations magistrales mentionnées au 1° de l'article L. 5121-1 réalisées dans un établissement de santé et faisant l'objet d'une prescription initiale effectuée par un médecin répondant aux conditions prévue…
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